17. Une aide à la mobilité motorisée peut être munie d’un toit ou d’un pare-brise dans la mesure où ceux-ci:1° n’ont pas pour effet d’empêcher ou de nuire à la visibilité de l’intérieur ou de l’extérieur du véhicule;
2° sont solidement fixés au véhicule;
3° sont conçus spécifiquement pour ce véhicule et ne sont pas de fabrication artisanale.